14. La lentille filtrante à teinte fixe, mentionnée au Tarif pris en application de la Partie I de l’Annexe I, n’est assurée que si elle procure une transmission de la lumière d’au plus 50%, et la lentille filtrante photochromique mentionnée à ce Tarif n’est assurée que si elle procure une transmission de la lumière d’au plus 70%.
Toutefois, la lentille filtrante photochromique n’est assurée qu’à l’égard de la personne dont le besoin ne peut être compensé par la lentille filtrante à teinte fixe.
De même, qu’elle soit à teinte fixe ou photochromique, la lentille filtrante avec prescription quant à la puissance n’est assurée que si la lentille filtrante sans prescription quant à la puissance, utilisée en combinaison avec sa lunette de base, ne peut répondre aux besoins de cette personne.
D. 1403-96, a. 14; D. 375-99, a. 7; D. 470-2011, a. 10.